M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
47.4. Malgré l’article 47.3, lorsque les mesures nationales le prévoient, la Fédération applique un retrait anticipé de pondeuses de même durée aux producteurs dont la sortie du troupeau est prévue durant la période visée et dont les oeufs ne sont pas requis par les besoins du marché.
Décision 11902, a. 1.